
La livraison à soi-même (LASM) constitue l’un des mécanismes fiscaux les plus complexes du droit français des sociétés. Cette opération particulière survient lorsqu’une entreprise produit, fabrique ou réalise un bien ou un service pour ses propres besoins, sans faire appel à un fournisseur externe. Dans un contexte économique où l’optimisation fiscale devient cruciale pour la compétitivité des entreprises, la maîtrise de ce concept revêt une importance stratégique majeure.
Les enjeux financiers de la livraison à soi-même dépassent largement la simple comptabilisation. Selon les dernières statistiques de la Direction Générale des Finances Publiques, plus de 40% des contrôles fiscaux portent désormais sur ces opérations d’auto-fourniture, révélant des redressements moyens de 85 000 euros par entreprise contrôlée. Cette réalité souligne l’urgence pour les dirigeants et les responsables comptables de saisir pleinement les subtilités réglementaires entourant ces transactions internes.
Définition juridique et comptable de la livraison à soi-même
La livraison à soi-même désigne juridiquement l’opération par laquelle une entreprise obtient un bien ou une prestation de services à partir d’éléments, de moyens ou de ressources lui appartenant. Cette définition englobe aussi bien la production matérielle d’objets tangibles que la création de services destinés à un usage interne. L’entreprise joue simultanément le rôle de fournisseur et de client dans cette transaction fictive, créant ainsi une obligation déclarative spécifique.
Cette notion trouve ses racines dans le principe de neutralité fiscale, visant à éviter qu’une entreprise échappe à certaines impositions en réalisant elle-même ce qu’elle aurait pu acquérir auprès d’un tiers. Le législateur a ainsi créé un mécanisme permettant de rétablir l’équité entre les entreprises qui externalisent leurs besoins et celles qui les internalisent.
Cadre légal de l’article 257 bis du code général des impôts
L’article 257 bis du Code général des impôts constitue le fondement légal de la livraison à soi-même. Ce texte établit que sont considérées comme des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de l’entreprise. La rédaction volontairement large de cet article permet d’englober la quasi-totalité des situations d’auto-fourniture.
Le texte précise également les conditions d’assujettissement à la TVA, notamment lorsque l’acquisition d’un bien similaire auprès d’un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe. Cette disposition vise à préserver les recettes fiscales de l’État tout en maintenant la cohérence du système de TVA.
Distinction entre livraison à soi-même et autoconsommation fiscale
La distinction entre livraison à soi-même et autoconsommation fiscale revêt une importance cruciale pour la qualification juridique de l’opération. L’autoconsommation concerne exclusivement l’utilisation personnelle de biens par l’exploitant d’une entreprise individuelle, tandis que la livraison à soi-même s’applique à toutes les formes juridiques d’entreprises. Cette nuance détermine le régime fiscal applicable et les obligations déclaratives correspondantes.
L
à différence tient aussi au fait que l’autoconsommation fiscale vise principalement les entreprises individuelles et micro‑entrepreneurs, alors que la livraison à soi-même concerne prioritairement les sociétés, les groupes et, plus largement, les assujettis à la TVA qui exercent une activité économique structurée. Sur le plan pratique, l’autoconsommation se traduit par une réintégration au résultat ou une régularisation de TVA, tandis que la livraison à soi-même suppose une véritable taxation « comme si » une vente avait eu lieu, avec détermination d’une base imposable autonome.
Enfin, la livraison à soi-même obéit à des règles de calcul de la base d’imposition plus techniques, fondées sur le prix de revient ou la valeur de marché, alors que l’autoconsommation est souvent appréhendée de manière plus simplifiée. Confondre les deux mécanismes expose à des erreurs de qualification et, in fine, à des redressements significatifs lors d’un contrôle fiscal.
Critères d’application selon la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-10-50-10
La doctrine administrative, notamment le BOI-TVA-CHAMP-10-50-10, précise les critères concrets permettant d’identifier une livraison à soi-même. Le premier critère est l’existence d’un assujetti agissant en tant que tel : l’opération doit être réalisée dans le cadre d’une activité économique, excluant ainsi les simples actes de gestion patrimoniale privée. Le deuxième critère est la mise à disposition d’un bien ou d’un service pour les besoins de l’entreprise ou pour une activité non taxable, à partir de moyens qui appartiennent déjà à l’assujetti.
La doctrine insiste également sur le critère de la rupture d’affectation du bien ou du service. Dès lors qu’un bien, initialement affecté à une activité ouvrant droit à déduction, est réaffecté à une activité exonérée ou à des besoins autres que ceux de l’entreprise, une livraison à soi-même peut devoir être constatée. Enfin, l’administration retient le critère de la déductibilité initiale de la TVA : en l’absence totale de droit à déduction en amont, la LASM n’a en principe pas vocation à s’appliquer, le mécanisme visant précisément à corriger ou neutraliser un avantage de déduction.
Pour les responsables comptables, ces critères sont déterminants pour savoir s’il faut comptabiliser une livraison à soi-même ou se limiter à une régularisation de TVA. Il est recommandé de documenter chaque cas limite (note interne, mémo fiscal, échanges avec le conseil) afin de pouvoir justifier la qualification retenue en cas de contrôle. En pratique, cela revient à se poser systématiquement trois questions : l’entreprise est-elle assujettie, y a-t-il un changement d’affectation, et une TVA a-t‑elle été (ou aurait-elle pu être) déduite en amont ?
Exclusions et dérogations prévues par l’administration fiscale
L’administration fiscale a prévu plusieurs cas d’exclusion ou de simplification pour éviter une sur‑taxation inutile. Depuis la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à une déduction intégrale de la TVA ne sont plus tenus de constater de livraison à soi-même pour les biens affectés aux besoins de l’entreprise. Autrement dit, lorsqu’une société est déductrice intégrale, l’affectation d’un bien à son exploitation n’entraîne plus, à elle seule, une LASM taxable.
De même, les opérations purement privées d’un non‑assujetti, ou d’un investisseur agissant uniquement comme propriétaire sans activité économique, échappent au dispositif. L’administration admet également des tolérances, par exemple pour les prélèvements de faible importance ou les consommations normales de l’exploitant individuel, sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère manifestement exagéré. Enfin, certains régimes spécifiques, comme celui des immeubles neufs vendus dans les deux ans de leur achèvement, permettent, sous conditions, de ne pas taxer la LASM lorsque la vente elle‑même sera soumise à la TVA.
Ces exclusions et dérogations ne dispensent toutefois pas d’une analyse minutieuse. En cas de doute, il est souvent plus prudent de constater la livraison à soi-même et d’exercer, le cas échéant, le droit à déduction, plutôt que de s’exposer à un rappel de TVA majoré d’intérêts et de pénalités. Une bonne pratique consiste à formaliser, dans le dossier fiscal annuel, la liste des biens et opérations pour lesquels l’entreprise a estimé qu’aucune LASM n’était due.
Typologie des opérations de livraison à soi-même en entreprise
Livraison à soi-même de biens immobiliers et travaux immobiliers
Les livraisons à soi-même d’immeubles et de travaux immobiliers constituent l’un des domaines les plus sensibles, tant en termes de montant de TVA en jeu que de complexité juridique. Il y a LASM lorsqu’un assujetti fait construire ou rénover un immeuble à l’aide de ses propres moyens ou avec le concours de prestataires, puis affecte cet immeuble à une activité n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA (par exemple, une location nue exonérée). L’opération est alors assimilée à une livraison de bien à soi‑même, taxable sur la base du prix de revient total de l’immeuble.
Concrètement, cela concerne, par exemple, une société de promotion qui conserve en patrimoine un lot destiné à la location résidentielle, ou une entreprise qui fait construire son propre siège social mais l’utilise pour des opérations exonérées. Depuis 2014, lorsque la TVA grevant la construction est récupérable à 100 %, la LASM d’immeuble neuf n’est plus systématique : elle ne demeure obligatoire que si l’immeuble est affecté à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction intégrale. En pratique, un suivi précis des affectations (stock, immobilisation, vente, location) est indispensable pour identifier le bon régime.
On peut comparer la LASM immobilière à un « miroir » fiscal : l’administration regarde ce que l’entreprise a fait, comme si elle avait acheté l’immeuble à un tiers, et applique le même traitement TVA. Omettre de constater cette livraison à soi-même peut entraîner des redressements considérables, car la base d’imposition inclut non seulement le coût des travaux mais également les honoraires, les frais financiers éligibles et les frais généraux de construction.
Autoconsommation de marchandises et matières premières
La livraison à soi-même s’applique également aux marchandises et matières premières prélevées sur les stocks pour être utilisées dans un autre cadre que la vente taxable. C’est le cas, par exemple, d’un caviste qui prélève du vin de son stock pour l’offrir à ses clients ou pour son usage personnel, ou d’un commerçant qui utilise des biens de son stock pour aménager ses locaux. Dès lors que la TVA a été déduite à l’achat, le prélèvement pour des besoins non taxables est assimilé à une livraison à soi-même.
Dans ces situations, l’entreprise doit taxer la LASM sur la base du prix d’achat des biens prélevés, ou, à défaut, sur leur valeur vénale. Ce mécanisme vise à éviter qu’un stock acquis avec droit à déduction ne soit finalement consommé en dehors du champ de la TVA, sans régularisation. D’un point de vue pratique, la difficulté réside souvent dans l’identification et le suivi de ces prélèvements, notamment dans les petites structures où les séparations entre usage professionnel et usage privé sont parfois floues.
Pour limiter les risques, il est conseillé de mettre en place des procédures internes simples : registre des prélèvements, valorisation systématique au prix d’achat, et, le cas échéant, refacturation au dirigeant ou au personnel lorsque la politique interne le prévoit. À défaut, l’administration pourrait reconstituer les mouvements de stock et imposer une livraison à soi-même forfaitaire, souvent défavorable au contribuable.
Utilisation privée d’actifs professionnels par le dirigeant
L’utilisation privée d’actifs professionnels par le dirigeant ou les associés constitue un terrain classique de requalification en livraison à soi-même. Il s’agit, par exemple, de l’usage personnel d’un véhicule inscrit à l’actif, de l’occupation d’un logement appartenant à la société, ou encore de l’utilisation de matériels informatiques ou audiovisuels pour des besoins familiaux. Dès lors que la TVA a été déduite lors de l’acquisition et que l’usage privé n’est pas marginal, une taxation à la LASM peut être exigée.
Dans la pratique, l’administration distingue selon la forme juridique. Pour une entreprise individuelle, certaines consommations privées « normales » de l’exploitant peuvent être tolérées sans LASM, mais elles doivent alors donner lieu à une régularisation de TVA ou à une réintégration extra‑comptable. Pour une société (SARL, SAS, EURL, etc.), l’utilisation privée par un dirigeant est en principe traitée comme une livraison à soi-même de biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise, la TVA étant alors définitivement non déductible sur cette fraction d’utilisation.
On peut assimiler cette situation à une location fictive consentie gratuitement au dirigeant : la société supporte les charges et la TVA, tandis que le dirigeant bénéficie d’un avantage en nature. Si cet avantage n’est pas correctement valorisé et déclaré (socialement et fiscalement), l’administration peut procéder à des rehaussements à la fois sur la TVA et sur l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu. D’où l’intérêt de clarifier, par une politique interne écrite, les conditions d’utilisation des biens de l’entreprise.
Prestations de services internes entre établissements
Les prestations de services internes réalisées entre établissements d’une même entreprise ou au sein d’un groupe peuvent également être assimilées, dans certains cas, à des livraisons à soi-même. On pense, par exemple, aux services rendus par un siège social à un établissement secondaire exerçant une activité exonérée, ou à des prestations intragroupe dans un secteur bancaire ou assurantiel partiellement non déducteur. Lorsque des moyens (personnel, matériel, logiciels) sont mis à disposition pour des besoins non taxables, une LASM de services peut être caractérisée.
Sur le plan TVA, ces prestations internes à soi-même posent une difficulté : elles ne donnent pas lieu à facturation réelle, mais doivent être valorisées pour déterminer une base imposable. L’administration retient alors le prix de revient du service, calculé à partir des coûts directs (salaires, charges sociales, consommables) et d’une quote‑part de frais indirects. Ce mécanisme permet de reconstituer une taxe qui aurait été collectée si le service avait été facturé à un tiers.
Pour les groupes complexes, la frontière entre simple refacturation interne et livraison à soi-même peut être ténue. Une cartographie des flux de services, complétée par une analyse des secteurs d’activité (taxés, exonérés, hors champ), est souvent nécessaire pour identifier les situations à risque. En cas de doute, l’arbitrage entre LASM de services et ajustement par les coefficients de déduction TVA doit être documenté avec l’appui d’un conseil spécialisé.
Calcul de la base d’imposition TVA sur livraison à soi-même
Méthode du prix de revient majoré selon l’article 266-1 du CGI
L’article 266‑1 du CGI encadre le calcul de la base d’imposition des livraisons à soi-même. Pour les biens fabriqués, extraits ou transformés par l’entreprise, la base est constituée par le prix de revient du bien au moment de la livraison à soi-même. Ce prix de revient comprend le coût des matières premières, les charges directes (main‑d’œuvre, sous‑traitance) et les charges indirectes raisonnablement imputables (loyer, énergie, amortissements des machines, frais généraux de production). En pratique, on se rapproche d’une méthode de « coûts complets » bien connue des contrôleurs de gestion.
Dans certains secteurs, l’administration admet une majoration raisonnable du prix de revient pour intégrer une marge standard, surtout lorsque la LASM sert de base à des comparaisons de prix de transfert ou à des opérations intragroupe. Cette logique revient à considérer que l’entreprise se facture à elle‑même comme elle facturerait un client externe. Toutefois, une majoration excessive pourrait être contestée, car elle augmenterait artificiellement la base taxable et la TVA collectée.
Pour les petites structures, il peut être tentant de simplifier ces calculs, mais une approximation trop grossière augmente le risque de redressement. Un bon réflexe consiste à documenter la méthode retenue (tableaux de calcul, ventilation des charges, hypothèses de clé de répartition) et à la conserver dans le dossier de travail annuel. Ainsi, en cas de contrôle, vous pouvez démontrer que le prix de revient retenu pour la livraison à soi-même est cohérent, même s’il n’est pas parfaitement exact au centime près.
Application du coefficient de déduction TVA aux immobilisations
Pour les immobilisations faisant l’objet d’une livraison à soi-même, le mécanisme des coefficients de déduction joue un rôle central. Lorsque le bien immobilisé est utilisé à la fois pour des opérations ouvrant droit à déduction et pour des opérations exonérées ou hors champ, la TVA afférente doit être fractionnée. Le coefficient de déduction (produit du coefficient d’assujettissement, du coefficient de taxation et du coefficient d’admission) permet de déterminer la part de TVA réellement récupérable.
Dans ce contexte, la LASM intervient comme un « correctif » lorsque l’utilisation réelle du bien s’écarte de l’utilisation prévue initialement. Si, par exemple, un immeuble construit avec l’intention de le louer taxé est finalement utilisé pour une activité exonérée, une livraison à soi-même doit être constatée sur la fraction du bien affectée à l’activité non déductrice. La TVA calculée sur cette LASM vient alors s’ajouter à la TVA à régulariser au titre des coefficients, selon les règles de régularisation pluriannuelle (5 ans pour les biens mobiliers, 20 ans pour les immeubles).
On peut assimiler ce mécanisme à un « curseur » qui se déplace au fil du temps : plus le bien est utilisé pour des activités non déductrices, plus la part de TVA initialement récupérée doit être restituée via LASM et régularisations. Pour limiter ces ajustements, il est souvent pertinent d’anticiper les affectations possibles dès la phase de projet et, si nécessaire, de sectoriser l’activité (création de secteurs distincts taxés et exonérés) afin de mieux maîtriser l’impact sur la TVA déductible.
Valorisation au prix de marché pour les biens fongibles
Pour certains biens fongibles ou aisément valorisables sur le marché (marchandises, matières premières, produits finis), l’administration admet que la base d’imposition de la livraison à soi-même soit déterminée à partir du prix de marché plutôt que du prix de revient détaillé. Cette approche est particulièrement pertinente lorsque les coûts de production sont difficiles à ventiler, mais que l’entreprise dispose de références de prix fiables (tarifs de vente habituels, cotations, prix de gros).
Concrètement, pour un stock de marchandises prélevé pour les besoins propres ou pour une activité non taxable, la base de la LASM peut être le prix de vente hors taxe que l’entreprise appliquerait à un client indépendant, éventuellement ajusté pour tenir compte de remises usuelles. Cette méthode simplifie la gestion au quotidien, tout en restant cohérente avec le principe de neutralité de la TVA : que le bien soit vendu à un tiers ou consommé en interne, la taxe due reste calculée sur une valeur comparable.
Attention toutefois à ne pas confondre prix de marché et prix promotionnel ponctuel. L’administration fiscale pourra contester un prix artificiellement minoré utilisé pour réduire la base d’imposition de la livraison à soi-même. Une bonne pratique consiste à conserver les grilles tarifaires, catalogues ou historiques de vente qui justifient le prix retenu, surtout pour les biens à forte volatilité de valeur (produits alimentaires, matières premières, énergie, etc.).
Règles spécifiques pour les prestations de services intragroupe
Pour les prestations de services intragroupe ou internes qui donnent lieu à une livraison à soi-même, la base d’imposition est constituée par le prix de revient du service. Cela inclut les salaires et charges sociales du personnel intervenant, les frais de fonctionnement (loyer, énergie, abonnements logiciels), les amortissements des équipements utilisés et, le cas échéant, une quote‑part de frais de structure. En l’absence de facturation externe, il n’existe pas de référence de marché directe, d’où l’importance de bien documenter cette base.
Dans les groupes internationaux, ces valorisations se croisent souvent avec les problématiques de prix de transfert. Une LASM de services intragroupe peut ainsi servir de point de départ à la détermination d’un prix de refacturation entre entités liées, y compris lorsqu’elles sont établies dans différents États membres de l’UE. Vous devez donc veiller à la cohérence entre les bases de TVA retenues et les politiques de prix de transfert déclarées à l’administration fiscale.
Là encore, l’analogie avec un « centre de services partagés » est éclairante : le siège ou la filiale supporte des coûts pour rendre des services aux autres entités, et la LASM permet de reconstituer la taxe qui aurait été collectée si ces services avaient été facturés sur le marché. Une documentation robuste (fiches de temps, clés de répartition, conventions intragroupe) constitue la meilleure protection en cas de contrôle, tant sur le volet TVA que sur l’impôt sur les sociétés.
Écritures comptables et déclaration TVA des livraisons à soi-même
Sur le plan comptable, la livraison à soi-même se traduit par une écriture qui constate simultanément un produit et, le cas échéant, de la TVA collectée, sans impact immédiat sur la trésorerie. Pour une immobilisation produite par l’entreprise, on débite un compte de classe 2 (par exemple 215 Matériel industriel ou 231 Immobilisations corporelles en cours) et on crédite le compte 722 « Production immobilisée ». Cette écriture neutralise les charges déjà comptabilisées dans le compte de résultat en les transformant en actif immobilisé.
Lorsque la livraison à soi-même est soumise à la TVA, il convient de constater en sus la taxe collectée. Typiquement, pour une LASM de bien immobilisé, l’écriture peut être ventilée ainsi : débit du compte d’immobilisation pour le montant TTC théorique, crédit du compte 722 pour le montant hors taxe et crédit d’un compte de TVA collectée (4457) pour le montant de la taxe. Si l’entreprise dispose d’un droit à déduction (même partiel), une écriture complémentaire vient ensuite débiter la TVA déductible (44562) et créditer la TVA collectée, neutralisant ainsi totalement ou partiellement l’impact en trésorerie.
Au niveau déclaratif, les montants correspondant aux livraisons à soi-même doivent être portés dans les rubriques spécifiques de la déclaration de TVA (CA3 ou CA12), généralement à la ligne « Autres opérations imposables » pour la base et à la ligne correspondante pour la taxe. En cas d’oubli, l’administration est fondée à réclamer la TVA non déclarée, assortie d’une amende de 5 % sur le montant de la taxe éludée. Il est donc essentiel d’intégrer la revue des LASM dans le processus de clôture périodique et de rapprochement TVA.
Pour les petites et moyennes entreprises, une approche pragmatique consiste à recenser deux fois par an (à mi‑exercice et à la clôture) toutes les opérations susceptibles de constituer une livraison à soi-même : immobilisations produites, travaux réalisés sur un immeuble, prélèvements de stock, utilisations privées significatives. Ce recensement, formalisé dans un tableau de suivi, permet de fiabiliser les écritures comptables et les déclarations de taxe, tout en facilitant le dialogue avec le cabinet d’expertise comptable ou le commissaire aux comptes.
Impact fiscal et optimisation des livraisons à soi-même
Les livraisons à soi-même ont un impact fiscal double : d’une part sur la TVA, d’autre part sur le résultat imposable. Sur la TVA, la LASM peut conduire soit à une taxation supplémentaire (notamment lorsque l’entreprise n’a pas droit à une déduction intégrale), soit à une simple neutralisation (taxe collectée = taxe déductible). Sur le résultat, la constatation d’une production immobilisée augmente l’actif du bilan, mais n’améliore pas le bénéfice, puisqu’elle ne fait que compenser des charges déjà passées. À moyen terme, l’amortissement de l’immobilisation viendra toutefois impacter le résultat fiscal.
Du point de vue de l’optimisation, l’enjeu est de sécuriser plutôt que de « minimiser à tout prix » la TVA sur livraison à soi-même. Chercher à éviter la LASM lorsque celle‑ci est objectivement due expose à des redressements coûteux. En revanche, il est possible d’agir sur la structure des opérations : choisir entre vente et location, sectoriser les activités taxées et exonérées, ou encore arbitrer entre conservation en patrimoine et vente d’un immeuble dans les deux ans pour bénéficier de la dispense de LASM admise par l’administration.
Une bonne gestion des coefficients de déduction TVA constitue également un levier important. En optimisant l’affectation des biens et des charges entre secteurs ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction, l’entreprise peut réduire les régularisations ultérieures et, par ricochet, les LASM imposables. Dans certains cas, la création d’une filiale dédiée à l’exploitation d’actifs faiblement déducteurs (par exemple, un immeuble loué partiellement en exonéré) peut permettre de mieux circonscrire le risque TVA et de clarifier les flux internes.
Enfin, les livraisons à soi-même s’inscrivent dans une stratégie globale de gestion des risques fiscaux. Mettre en place une cartographie des principales situations de LASM, former les équipes comptables aux réflexes de base, et documenter les principales positions prises dans un « dossier TVA » annuel sont autant de bonnes pratiques. Elles permettent non seulement de limiter les risques de redressement, mais aussi de dialoguer plus sereinement avec l’administration en cas de contrôle.
Contrôle fiscal et jurisprudence sur les livraisons à soi-même
Les livraisons à soi-même figurent régulièrement parmi les points d’attention des vérificateurs lors des contrôles fiscaux. Les dossiers portant sur des constructions immobilières, des travaux de rénovation lourde ou des affectations d’immeubles à des activités exonérées sont particulièrement scrutés. L’administration vérifie notamment que les LASM d’immeubles neufs ont été correctement déclarées lorsqu’elles étaient obligatoires, et que les bases d’imposition intègrent bien l’ensemble des coûts de construction, y compris les frais accessoires et les intérêts de financement éligibles.
La jurisprudence récente rappelle que les juges apprécient au cas par cas la qualification des opérations. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel confirment régulièrement des redressements lorsque le contribuable n’a pas été en mesure de justifier la méthode de calcul de la base de sa livraison à soi-même, ou lorsqu’il a appliqué à tort les dispenses de LASM prévues par la loi de 2014. À l’inverse, certaines décisions viennent encadrer les exigences de l’administration, en rappelant que la LASM ne peut s’appliquer qu’à des biens ou services ayant effectivement ouvert droit à déduction de la TVA en amont.
Dans ce contexte, la meilleure défense reste la prévention : documentation des projets immobiliers (permis de construire, factures, tableaux de coûts), suivi des affectations et des changements d’usage, conservation des calculs de prix de revient, et, le cas échéant, rescrits fiscaux lorsque la situation est particulièrement complexe. En cas de contrôle, être en mesure de présenter rapidement un dossier structuré sur les livraisons à soi-même réalisées au cours des dernières années constitue un atout décisif pour limiter l’ampleur des redressements potentiels.
En définitive, la livraison à soi-même n’est pas seulement une contrainte administrative : bien maîtrisée, elle devient un outil de pilotage fiscal et comptable permettant de sécuriser vos opérations internes. En la traitant avec le même sérieux qu’une vente classique à un client, vous réduisez les zones d’ombre dans vos comptes et renforcez la solidité de votre position en cas de contrôle fiscal.